7. Lorsqu’un régisseur déjà en poste au sein de la Régie est désigné vice-président de cette régie, le traitement est haussé de 5%. Ce nouveau traitement ne peut cependant être inférieur au minimum ou supérieur au maximum normal de l’échelle de traitement applicable à ce poste.
Lorsqu’un vice-président déjà en poste au sein de la Régie est désigné président de cette régie, le traitement est haussé de 5%. Ce nouveau traitement ne peut cependant être inférieur au minimum ou supérieur au maximum normal de l’échelle de traitement applicable à ce poste.
Lorsqu’un régisseur déjà en poste au sein de la Régie est désigné président de cette régie, le traitement est haussé de 10%. Ce nouveau traitement ne peut cependant être inférieur au minimum ou supérieur au maximum normal de l’échelle de traitement applicable à ce poste.
D. 300-98, a. 7; D. 1159-2002, a. 1; 132-2020D. 132-2020, a. 31.